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Fiches pratiques Gérer une entreprise Relations commerciales Effet relatif des contrats : comment s’applique-t-il ?

Effet relatif des contrats : comment s’applique-t-il ?

Chloé Tavares de Pinho - Image

Chloé Tavares de Pinho

Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Reims en droit des affaires.


Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.

L'effet relatif des contrats, dans le code civil, est un principe essentiel du droit des obligations en France. Il stipule qu’un contrat ne peut produire d’effets qu’entre les parties qui l’ont signé. Inscrit dans le Code civil, ce principe soulève de nombreuses problématiques juridiques, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les limites de son application aux tiers. En effet, bien que certaines personnes ne soient pas directement concernées par un contrat, ils peuvent en subir les conséquences ou, dans certains cas spécifiques, s’en prévaloir. 

Legalstart vous explique comment s’applique l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers, mais aussi quelles sont les conséquences et exceptions de ce principe fondamental en droit des contrats.

Mini-Sommaire

Qu’est-ce que le principe d’effet relatif des contrats ?

Le principe de l’effet relatif des contrats, dont la définition figure dans le Code civil, signifie qu’un contrat n’engage que ses signataires, et ne peut produire d’effet qu’entre eux. Cela implique que les tiers, c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas parties au contrat, ne peuvent ni en exiger l’exécution ni y être contraints. Ce principe garantit que seuls les cocontractants doivent respecter les obligations prévues et peuvent bénéficier des droits issus de l’accord qu’ils ont signé. 

En pratique, ce principe assure une sécurité juridique dans les relations contractuelles. Par exemple, si vous signez un contrat de prestation de services, seuls vous et la société concernée serez engagés, même si un tiers bénéficie indirectement des prestations.

☝️ Bon à savoir : parmi les autres grands principes du droit contractuel, il existe aussi la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat.

Quelle différence entre l’effet relatif des contrats et l’opposabilité ?

L’effet relatif des contrats dans le Code civil est distinct de l’opposabilité d’un contrat. Ces deux notions juridiques sont toutefois complémentaires. 

L’effet relatif limite les effets du contrat aux parties signataires. Ainsi, seuls les cocontractants peuvent être tenus des obligations ou bénéficier des droits nés de l’accord. Cette restriction évite que des tiers soient impliqués dans des engagements auxquels ils n’ont pas consenti. On parle d’effet relatif des contrats à l’égard des tiers. 

L’opposabilité, quant à elle, signifie que le contrat peut être invoqué vis-à-vis des tiers, et doit être respecté par ces derniers. Les signataires peuvent donc rendre leur contrat opposable aux tiers pour justifier de la situation créée par le contrat, notamment par le biais de la publication de ce contrat, dans un Journal d’annonces légales, ou encore un registre public. 

C’est particulièrement vrai en matière de filiation et de régimes matrimoniaux, de droit immobilier ou en matière de création de société. Les formalités de publication qui leur sont liées rendent publique ou consultable une situation nouvelle.

🛠️ En pratique : la vente d’une maison produit des effets entre le vendeur et l’acquéreur, comme le paiement du prix. Toutefois, le transfert de propriété de cette maison est opposable aux tiers par publication auprès du service de la publicité foncière, même s’ils ne sont pas parties au contrat de vente.

Quelles sont les conséquences de l’effet relatif des contrats ?

L’effet relatif des contrats entraîne plusieurs conséquences juridiques, dont voici les principales :

  • les tiers ne peuvent pas exiger l’exécution du contrat ;
  • les tiers ne sont pas tenus par les obligations du contrat ;
  • les tiers peuvent invoquer certains effets indirects du contrat.

Les tiers ne peuvent pas exiger l’exécution du contrat

En vertu de l’effet relatif des contrats, qui limite l’effet de ceux-ci aux seuls signataires, un tiers n’a aucun droit pour demander l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie.

🛠️ En pratique : si une entreprise A signe un contrat avec une entreprise B pour la livraison de marchandises, une entreprise C ne peut pas intervenir pour forcer B à livrer, même si ces marchandises ont un impact sur sa propre activité (par exemple, elles serviront à A pour fournir C).

📝 À noter : cela n’empêche pas que le contrat soit porté à la connaissance des tiers.

Les tiers ne sont pas tenus par les obligations du contrat

De la même manière, les tiers ne peuvent pas être contraints par les obligations prévues dans un contrat auquel ils n’ont pas consenti. Ce principe protège leur autonomie juridique et garantit qu’ils ne sont pas liés par des engagements imposés de manière unilatérale.

📝 À noter : toutefois, d’autres personnes n’ayant pas directement signé peuvent être considérées comme parties au contrat, par transmission de droits ou de pouvoir. Cela peut être :

  • les personnes ayant signé le contrat par l’intermédiaire d’un représentant ;
  • les personnes à qui le contrat a été cédé ;
  • les ayants-cause (héritiers) des signataires ;
  • les sociétés ayant absorbé ou fusionné avec la société signataire.

Les tiers peuvent invoquer certains effets indirects

Bien que non parties au contrat, les tiers peuvent être concernés par ses conséquences indirectes. L’effet indirect d’un contrat est souvent observé dans les relations commerciales complexes, où les interactions entre contrats peuvent engendrer des chaînes de conséquences qui impactent des tiers. 

Dans ce cas, l’opposabilité aux tiers ne fait pas que s’imposer à eux. Elle peut également leur être utile :

  • pour engager la responsabilité des cocontractants, dans le cas où l’exécution du contrat leur causerait un préjudice ;
  • comme mode de preuve. En effet, ceux-ci peuvent se prévaloir d’un contrat comme d’une preuve pour faire valoir leurs droits. C'est le cas, par exemple, de la publication d’une vente immobilière. Les créanciers du vendeur vont pouvoir faire valoir leurs droits sur le prix de vente.

Quelles sont les exceptions à l’effet relatif des contrats ?

Outre les cas spécifiques où l’opposabilité aux tiers permet d’agir en responsabilité, il existe plusieurs exceptions à l’effet relatif des contrats :

  • la promesse de porte-fort ;
  • la stipulation pour autrui ;
  • l’action directe en paiement ;
  • la cession de contrat et les ventes successives.

La promesse de porte-fort, tempérament à l’effet relatif des contrats

La promesse de porte-fort, ou clause de porte-fort, n’est pas vraiment une exception à l’effet relatif des contrats, mais plutôt un tempérament. C’est une clause, dans un contrat, par laquelle une personne s'engage auprès d'une autre à obtenir le consentement ou l'exécution d'une obligation par un tiers.

🛠️ En pratique : ce peut être le cas lorsqu’en présence d’une pluralité d’héritiers, un seul signe la vente d’un bien en indivision. La clause de porte-fort prévoit alors que les autres héritiers donneront leur accord à la vente.

Le tiers n’est pas tenu par le contrat, car il est libre de consentir ou non. Ce n’est donc pas une vraie exception à l’effet relatif des contrats. Toutefois, cette clause a une conséquence envers celui qui se porte fort pour un tiers. Si le tiers refuse, le promettant peut être tenu responsable et devoir s’acquitter de dommages-intérêts.

📝 À noter : si le tiers accepte, le contrat est conclu de manière rétroactive à la date de la promesse, et le porte-fort est libéré de son engagement.

La stipulation pour autrui

Prévue par le Code civil, cette exception permet qu’un contrat crée des droits au profit d’un tiers qui ne l’a pas signé.

Dans cette situation, une personne (le stipulant) demande à une autre (le promettant) de réaliser une prestation au profit d'un tiers (le bénéficiaire). Ce mécanisme permet au tiers de bénéficier directement des avantages du contrat sans y être partie prenante.

🛠️ En pratique : ce mécanisme est fréquemment utilisé dans des domaines tels que l’assurance-vie ou les prestations sociales.

L’action directe en paiement

Certaines situations permettent à un tiers d'agir directement contre une partie au contrat. Généralement, il s’agit d’une action directe en paiement : le créancier est légitime à réclamer des sommes directement au débiteur de son débiteur. 

Par exemple, un sous-traitant non payé peut, dans certains cas, réclamer son dû directement au maître d'ouvrage. Le propriétaire bailleur peut réclamer le paiement du loyer directement au sous-locataire de son logement, alors qu’il n’existe pas de contrat de bail entre eux.

La cession de contrats et les ventes successives

La cession de contrat constitue une autre exception importante à l’effet relatif des contrats. Elle permet à une partie de transférer ses droits et obligations à un tiers, avec l’accord des cocontractants. Ce tiers devient alors partie au contrat initial, ce qui engendre un changement dans la relation contractuelle sans pour autant créer un nouveau contrat. La cession d’un contrat de bail en cas de vente du bien loué, qui n’entraîne pas la signature d’un nouveau contrat, est un exemple typique.

Quant aux ventes successives, elles relèvent d’une exception particulière lorsqu’il s’agit de la transmission d’un bien grevé de vices cachés ou d’un défaut de conformité. L’acquéreur peut agir contre le vendeur initial ou le fabricant, alors qu’il n’existe aucun contrat entre eux.

Comment s’applique l’effet relatif des contrats pour un pacte d’associés ?

Le pacte d’associés est un contrat qui organise et régit, dans une société, les relations entre les associés. 

Ce type de contrat ne concerne en principe que les signataires, c’est-à-dire les associés ayant convenu des clauses. Les tiers, y compris la société elle-même qui est une personne morale à part entière, ne peuvent normalement pas se prévaloir des dispositions prévues par cette clause. 

Or, il semble que l’effet relatif des contrats connaisse quelques limites dans le cadre d’un pacte d’associés. En effet, de récentes décisions des juges ont fait évoluer la jurisprudence sur le sujet. Certaines clauses du pacte d’associés, comme la clause d’exclusivité ou de non-concurrence, possèdent des effets indirects sur les tiers (comme les salariés ou des concurrents de la société). Il a pu être admis que ceux-ci pouvaient s'en prévaloir. 

Par exemple, il a été reconnu possible que les signataires d’un pacte d’associés engagent une action en concurrence déloyale contre une société concurrente tiers à ce pacte. Celle-ci avait en effet embauché leur ex-dirigeant, qui avait commis certains actes interdits par la clause d’exclusivité qu’il avait précédemment signée.

FAQ

Quelle est la force obligatoire d’un contrat ?

La force obligatoire d’un contrat signifie que les parties signataires doivent respecter les engagements qu’elles ont pris. Ce principe est inscrit dans l’article 1103 du Code civil. Les parties ne peuvent pas se soustraire unilatéralement aux obligations prévues, sauf accord mutuel ou dispositions contraires de la loi.

Est-ce qu’un contrat est opposable aux tiers ?

Oui, un contrat est opposable aux tiers. Cela signifie que ceux-ci doivent tenir compte de son existence et respecter son exécution. Cependant, ils ne peuvent ni être obligés par ses termes ni en exiger l’application, sauf exception.

Qui peut se prévaloir des clauses d’un contrat ?

En principe, seules les parties signataires peuvent se prévaloir des clauses d’un contrat. Les tiers ne peuvent invoquer un contrat qu’ils n’ont pas signé sauf en cas d’exception, comme une stipulation pour autrui, une cession de contrat, une action directe. Dans certains cas, l’opposabilité d’un contrat permet aussi aux tiers de se prévaloir d’un contrat et/ou d’engager la responsabilité de ses signataires.

Principales sources législatives et réglementaires :

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