TUP (Transmission universelle de patrimoine) : guide 2026
Chloé Tavares de Pinho
Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Reims en droit des affaires.
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L’essentiel de l’article :
Au fil des années, beaucoup d’entrepreneurs se retrouvent à la tête de plusieurs sociétés : une holding et ses filiales, ou deux sociétés d’exploitation créées pour des activités qui ont fini par se rejoindre. Regrouper ces structures permet de réduire les coûts de gestion, de simplifier la comptabilité et de clarifier l’organisation. Le droit des sociétés prévoit pour ces opérations internes une procédure plus légère que la fusion de droit commun.
Quelles sociétés peuvent utiliser cette procédure allégée ? Quelles formalités restent obligatoires, et dans quels délais ? Quelles conséquences juridiques et fiscales faut-il anticiper, et en quoi l’opération diffère-t-elle d’une transmission universelle de patrimoine ?
Mini-Sommaire
La fusion simplifiée est une opération par laquelle une société transmet l’intégralité de son patrimoine à une autre société qui la contrôle, ou à une société contrôlée par la même société mère, en suivant une procédure allégée. Elle repose sur le même mécanisme que toute fusion de sociétés. La société absorbée disparaît et la société absorbante reprend ses biens, ses dettes et ses contrats.
Ce qui la distingue tient à la place des associés. Dans une fusion entre sociétés indépendantes, il faut protéger les actionnaires de chaque côté, fixer une parité d’échange et faire vérifier les valeurs par un professionnel indépendant. Lorsque la société absorbante détient déjà tout le capital de la société absorbée, ces garanties n’ont plus d’objet, car les associés concernés sont en pratique les mêmes.
Le régime figure aux articles L236-11 et L236-12 du Code de commerce, réécrits par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023. Ces règles s’appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe à compter du 1er juillet 2023, selon la règle d’application fixée par l’article 13 de cette ordonnance. Le texte distingue deux niveaux d’allègement, selon que le contrôle porte sur la totalité du capital ou sur au moins 90 % des droits de vote.
La fusion simplifiée s’adresse aux sociétés par actions (SA, SAS, SASU) et aux sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL). Depuis la réforme de 2023, l’article L236-8 du Code de commerce soumet aux mêmes règles les fusions entre sociétés par actions, entre SARL, et celles qui associent ces deux formes.
Le régime de détention à 100 % vise deux configurations :
Le régime de détention à 90 % reprend ces deux schémas lorsque la société mère détient au moins 90 % des titres conférant un droit de vote, sans atteindre la totalité. Dans les deux cas, la condition de détention s’apprécie de façon continue. Elle doit être remplie en permanence depuis le dépôt du projet au greffe jusqu’à la réalisation de l’opération. Une cession de quelques titres en cours de route fait sortir l’opération du régime à 100 %.
Attention : le texte vise une détention par une société. Si deux SAS appartiennent directement au même dirigeant, personne physique, la condition n’est pas remplie et la fusion suit la procédure classique. L’échange de titres peut toutefois être évité lorsque les associés détiennent les deux sociétés dans les mêmes proportions (article L236-3, II, 4° du Code de commerce).
Ce cas se présente souvent dans les petites structures, où le dirigeant a créé une seconde société à son nom plutôt que de la faire détenir par sa première société. Dans un groupe d’entreprises structuré autour d’une holding, la condition de détention est en revanche souvent remplie, puisque la holding détient en général l’essentiel du capital de ses filiales.
Prenons l’exemple de Claire, qui dirige une holding détenant 100 % de deux SAS : l’une vend du matériel de restauration, l’autre en assure la maintenance. Pour regrouper ces deux activités dans une seule structure, elle peut faire absorber la société de maintenance par la société de vente, selon le régime des sociétés sœurs, sans réunir d’assemblée dans aucune des trois sociétés.
La fusion simplifiée allège la procédure de fusion sur trois points : l’approbation par les associés, les rapports préalables et la vérification de la parité d’échange. Le tableau ci-dessous compare les exigences de la fusion de droit commun et celles des deux régimes simplifiés, telles qu’elles résultent des articles L236-9 à L236-12 du Code de commerce :
|
Formalité |
Fusion de droit commun |
Détention de 100 % |
Détention d’au moins 90 % |
|
Approbation par les associés |
Dans chaque société participante |
Aucune, sauf demande d’associés de l’absorbante détenant 5 % du capital |
Aucune pour l’absorbante, sauf demande d’associés détenant 5 % du capital |
|
Rapport écrit des dirigeants |
Exigé dans les cas prévus par l’article L236-9, sauf décision contraire des actionnaires |
Non exigé |
Non exigé si un rachat a été proposé aux minoritaires |
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Commissaire à la fusion |
Exigé, sauf renonciation unanime des actionnaires |
Non exigé |
Non exigé si un rachat a été proposé aux minoritaires |
|
Projet de fusion et publicité |
Obligatoires |
Obligatoires |
Obligatoires |
|
Échange de titres et augmentation de capital |
Oui |
Non |
Oui, au profit des minoritaires |
Dans le régime à 100 %, l’absence de commissaire à la fusion s’explique simplement. Aucun associé extérieur ne reçoit de titres, il n’y a donc aucune parité d’échange à contrôler. Le gain de temps et de coût est réel, la désignation de ce professionnel passant par une décision de justice dans la procédure de droit commun.
Le régime à 90 % est moins avantageux. Les minoritaires de la société absorbée deviennent associés de l’absorbante, ce qui suppose une augmentation de capital et un rapport d’échange. Les rapports ne sont écartés que si la société absorbante a proposé aux minoritaires, avant la fusion, de racheter leurs titres à leur valeur. Hors régime à 100 %, lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers et qu’aucun commissaire à la fusion n’a été désigné, l’article L236-10 du Code de commerce prévoit le rapport d’un commissaire aux apports.
À noter : les associés de la société absorbante détenant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la fusion. Cette demande doit être formée dans les 20 jours suivant la dernière publication du projet de fusion (article R236-8 du Code de commerce).
La fusion simplifiée suit un calendrier en quatre temps, dicté par les délais de publicité et d’opposition. Même sans assemblée, l’opération ne se conclut pas en quelques jours, puisque 30 jours au moins séparent la publication du projet de la prise d’effet.
Le projet de fusion est arrêté par l’organe de direction de chacune des sociétés participantes. L’article R236-1 du Code de commerce en fixe le contenu : forme, dénomination et siège des sociétés, motifs et conditions de la fusion, désignation et évaluation de l’actif et du passif transmis, date à partir de laquelle les opérations de l’absorbée sont considérées comme accomplies par l’absorbante sur le plan comptable.
Dans le régime à 100 %, le projet est allégé. Il ne mentionne ni les modalités de remise des titres, ni le rapport d’échange, ni les dates d’arrêté des comptes utilisés pour fixer les conditions de l’opération, puisque aucun titre n’est échangé. Le projet fixe aussi la date d’effet de la fusion, que l’article L236-4 du Code de commerce encadre. Elle ne peut être ni postérieure à la clôture de l’exercice en cours de l’absorbante, ni antérieure à la clôture du dernier exercice clos de l’absorbée.
Chaque société dépose le projet au greffe du tribunal de commerce de son siège et fait paraître un avis au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour une fusion simplifiée à 100 %, ce dépôt et cette publicité doivent intervenir au moins 30 jours avant que l’opération ne prenne effet. La société peut aussi remplacer l’avis au BODACC par une publication du projet sur son site internet, pendant une période ininterrompue commençant au moins 30 jours avant la décision de fusion, dans des conditions garantissant la sécurité et l’authenticité des documents.
Depuis le 1er janvier 2023, toutes les formalités de création, de modification ou de fermeture d’entreprise doivent transiter sur le guichet unique de l’INPI. Ces démarches peuvent être réalisées en autonomie ou avec l’accompagnement d’un professionnel du droit. Le dépôt du projet de fusion passe donc par le site formalites.entreprises.gouv.fr.
L’opposition des créanciers est ouverte à tout créancier non obligataire dont la créance est antérieure à la publicité du projet. Elle se forme devant le tribunal de commerce dans les 30 jours qui suivent la dernière insertion au BODACC ou la mise en ligne du projet. Les bailleurs des locaux loués à la société absorbée disposent du même droit.
L’opposition ne bloque pas la fusion. Le tribunal la rejette, ou ordonne le remboursement de la créance ou la constitution de garanties. Si l’absorbante ne s’exécute pas, la fusion est simplement inopposable au créancier concerné.
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À la date d’effet prévue, les dirigeants constatent la réalisation définitive de la fusion. Les formalités de fin d’opération sont ensuite déposées sur le guichet unique : modification de l’inscription de la société absorbante si nécessaire, et radiation de la société absorbée du registre du commerce et des sociétés. Lorsqu’une société anonyme participe à l’opération, elle dépose en outre au greffe une déclaration de conformité relatant les actes accomplis (article L236-17 du Code de commerce).
Les contrats étant transmis de plein droit, l’absorbante n’a pas à les renégocier. Informer les clients, les fournisseurs et la banque du changement de cocontractant évite toutefois les erreurs de facturation et de paiement.
Les effets juridiques d’une fusion simplifiée sont ceux de toute fusion, définis par l’article L236-3 du Code de commerce. La société absorbée est dissoute sans liquidation, et la transmission universelle de patrimoine fait passer à l’absorbante l’ensemble de ses biens, droits et obligations, dans l’état où ils se trouvent à la date de réalisation définitive de l’opération.
La société absorbante devient débitrice des créanciers de l’absorbée, sans que cette substitution vaille novation. Les contrats en cours et les dettes suivent le patrimoine, et l’article L1224-1 du Code du travail maintient les contrats de travail en cours avec le nouvel employeur. Lorsque l’absorbante détient tout le capital de l’absorbée, ou que la société mère détient tout le capital des deux sociétés sœurs, aucun échange de titres n’a lieu. La fusion n’entraîne ni augmentation de capital ni modification de la répartition du capital de l’absorbante.
Sur le plan fiscal, la fusion entre sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peut bénéficier du régime fiscal de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts. Selon le Bulletin officiel des finances publiques, ce régime pose en principe que la fusion ne doit entraîner par elle-même aucune imposition supplémentaire pour la société absorbée. Les plus-values de fusion ne sont donc pas imposées immédiatement.
Ce régime a une contrepartie. Dans l’acte de fusion, l’absorbante s’engage notamment à reprendre certaines provisions, à réintégrer progressivement dans ses résultats les plus-values dégagées sur les biens amortissables et à calculer les plus-values futures sur les autres immobilisations d’après leur valeur fiscale chez l’absorbée. L’article 210-0 A du Code général des impôts écarte en outre de ce régime les opérations dont l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscales.
Important : la procédure simplifiée relève du Code de commerce et le régime fiscal de faveur relève du Code général des impôts. Une fusion simplifiée n’ouvre donc pas automatiquement droit au régime de faveur. L’absorbante doit souscrire les engagements prévus par l’article 210 A dans l’acte de fusion.
Compte tenu de ces enjeux, en particulier lorsque la société absorbée détient des immeubles ou des déficits, vous pouvez vous faire accompagner par un expert-comptable ou un avocat fiscaliste pour chiffrer les conséquences de l’opération avant de déposer le projet.
La fusion simplifiée et la transmission universelle de patrimoine (TUP) aboutissent au même résultat, puisqu’une société disparaît sans liquidation et son patrimoine passe en bloc à une autre société. Elles reposent pourtant sur des fondements et des conditions distincts.
La TUP est une dissolution prévue par l’article 1844-5 du Code civil. Elle suppose que toutes les parts ou actions de la société dissoute soient réunies entre les mains d’un associé unique, qui doit être une personne morale. La transmission universelle du patrimoine ne s’applique pas lorsque l’associé unique est une personne physique. L’associé unique décide seul la dissolution, sans projet de fusion.
|
Critère |
Fusion simplifiée |
TUP |
|
Fondement |
||
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Détention requise |
100 %, ou au moins 90 % des droits de vote |
Totalité du capital, par un associé unique personne morale |
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Fusion entre sociétés sœurs |
Possible |
Impossible |
|
Acte de départ |
Projet de fusion déposé et publié |
Décision de dissolution de l’associé unique |
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Publicité |
Avis au BODACC ou publication sur le site internet de la société |
Publication de la dissolution au seul BODACC |
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Délai d’opposition des créanciers |
30 jours, sans effet suspensif sur la fusion |
30 jours, transmission réalisée seulement à l’issue du délai |
Le délai d’opposition joue différemment dans les deux opérations. En cas de TUP, la transmission du patrimoine n’est réalisée et la société ne disparaît qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours, ou après le rejet de l’opposition, le remboursement des créances ou la constitution de garanties. Depuis le 1er octobre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, la dissolution donnant lieu à TUP se publie au seul BODACC, et non plus dans un journal d’annonces légales.
En pratique, la TUP s’applique à la société détenue à 100 % par une autre société, tandis que la fusion simplifiée couvre aussi les sociétés sœurs et les filiales détenues à au moins 90 %. Elle permet en outre de fixer une date d’effet dans le projet, avec un effet comptable rétroactif dans les limites de l’article L236-4 du Code de commerce.
Résumer cet article avec :
Chloé Tavares de Pinho
Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Reims en droit des affaires.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
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