Cession d’actions de SAS : conditions, formalités et fiscalité
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
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L’essentiel de l’article :
Pour obtenir un prêt, un actionnaire de SAS est souvent invité à donner ses actions en garantie. Ce nantissement rassure le prêteur, mais il engage aussi la société et ses autres associés, qui peuvent voir arriver un créancier au capital si la dette n’est pas remboursée.
Comment se constitue un nantissement sur les actions d’une SAS ? Quel rôle jouent les statuts et la clause d’agrément ? Que conserve l’actionnaire pendant toute la durée de la garantie, et que peut faire le créancier en cas de défaut de paiement ?
Mini-Sommaire
Le nantissement d’actions de SAS permet à un actionnaire d’affecter ses actions en garantie d’une dette. Le Code civil définit le nantissement comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel. L’actionnaire reste propriétaire de ses titres, et le créancier obtient un droit sur leur valeur si la dette n’est pas payée.
Les actions émises par une SAS sont des titres financiers au sens du Code monétaire et financier. La SAS ne peut pas faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé, et ses actions revêtent en principe la forme nominative. Elles sont donc inscrites dans un compte-titres ouvert au nom de chaque actionnaire, et les registres correspondants sont établis par la société ou par une personne qu’elle habilite.
Ce régime spécial est fixé par l’article L211-20 du Code monétaire et financier. Les règles générales du Code civil sur le gage ne s’appliquent aux autres biens incorporels qu’à défaut de dispositions spéciales, ce qui est précisément le cas ici.
Un actionnaire peut nantir ses actions pour garantir sa propre dette ou celle d’un tiers, par exemple l’emprunt contracté par la SAS elle-même. Par exemple, Julien, président et actionnaire d’une SAS de transport, emprunte à titre personnel pour souscrire à une augmentation de capital et nantit ses actions au profit de la banque prêteuse.
Cette sûreté se distingue des autres formes de nantissement, qui portent sur un fonds de commerce, du matériel ou des créances et obéissent à leurs propres règles.
La constitution du nantissement repose sur un acte simple, mais très encadré. Son contenu est fixé par décret et doit être respecté à la lettre.
Le nantissement est constitué, entre les parties comme à l’égard de la société émettrice et des tiers, par une déclaration de nantissement signée par le titulaire du compte. L’article L211-20 ne prévoit aucune inscription au greffe ni aucune publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS).
L’article D211-10 du Code monétaire et financier impose que cette déclaration soit datée et qu’elle contienne :
La déclaration accompagne en général le contrat de prêt ou une convention de garantie, qui précise les obligations des parties. Le constituant n’est pas forcément le débiteur, puisque le texte vise expressément le cas où le constituant du nantissement n’est pas le débiteur.
Le compte nanti prend la forme d’un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par le teneur de compte, qui peut être l’émetteur. À défaut de compte spécial, les actions visées dans la déclaration sont réputées constituer le compte nanti. La déclaration est donc remise à la SAS lorsqu’elle tient elle-même ses comptes d’actionnaires.
La société retrace la propriété de ses actions nominatives et leurs transferts dans le registre des mouvements de titres. Y faire apparaître le nantissement évite qu’une cession soit enregistrée sans que le créancier en soit informé.
Lorsque les mêmes actions font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers suit l’ordre de leurs déclarations. Chaque nantissement est alors notifié au teneur de compte, par le titulaire ou par le créancier. Par exemple, si Claire nantit ses actions au profit d’une banque, puis d’un second prêteur quelques mois plus tard, la banque passe en premier sur la valeur des actions.
Bon à savoir : le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement qui dresse l’inventaire des titres et des sommes inscrits au compte nanti à la date de sa délivrance.
Une fois la déclaration signée et transmise, reste à vérifier ce que prévoient les statuts de la SAS, qui conditionnent l’efficacité de la garantie en cas de défaut.
Les statuts d’une SAS peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Le Code de commerce sanctionne par la nullité toute cession effectuée en violation des clauses statutaires. Ce point intéresse directement le créancier, car la réalisation du nantissement aboutit à transférer les actions à un acquéreur ou au créancier lui-même.
Pour sécuriser sa garantie, le créancier peut demander que la société consente au projet de nantissement. Le Code de commerce prévoit que ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère racheter sans délai les actions après la cession, en vue de réduire son capital.
La clause d’agrément en SAS est rédigée librement : organe compétent, majorité requise, délais de réponse et sort des actions en cas de refus varient d’une société à l’autre. Sa lecture attentive avant la signature permet à chacun de mesurer qui pourra, demain, entrer au capital.
Attention : la loi n’exige que la signature du titulaire du compte pour constituer le nantissement. Les autres associés ne sont protégés que par les statuts et, le cas échéant, par le pacte d’associés.
Des associés qui veulent encadrer ce risque peuvent donc adapter leur clause d’agrément ou prévoir une procédure propre au nantissement. Legalstart accompagne les dirigeants qui souhaitent modifier les statuts de leur SAS pour y intégrer ce type de clause.
Le nantissement n’emporte pas transfert de propriété. Le compte-titres reste ouvert au nom de l’actionnaire, propriétaire des titres qui y sont inscrits, qui conserve ainsi sa qualité d’associé. Il continue donc d’exercer son droit de vote, puisque tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Le sort des dividendes dépend de la convention. Sauf clause contraire, les fruits et produits des actions entrent dans l’assiette du nantissement. Lorsque le compte nanti est tenu par la SAS elle-même, ces sommes doivent être inscrites sur un compte fruits et produits ouvert auprès d’un intermédiaire habilité ou d’un établissement de crédit. Faute d’une telle inscription à la date où la sûreté peut être réalisée, elles sortent de l’assiette.
La liberté de céder les actions est en revanche limitée. Les conditions dans lesquelles l’actionnaire peut disposer de ses titres sont définies avec le créancier nanti, qui bénéficie en toute hypothèse d’un droit de rétention. Une cession d’actions de SAS envisagée pendant la durée du prêt se prépare donc d’abord avec le créancier.
Le tableau ci-dessous résume la répartition des droits entre l’actionnaire qui consent le nantissement et le créancier qui en bénéficie.
|
Droit |
Actionnaire constituant |
Créancier nanti |
|
Propriété des actions |
Conservée |
Aucune, sauf attribution ou appropriation après défaut de paiement |
|
Participation aux décisions collectives |
Conservée |
Aucune, faute de qualité d’associé |
|
Dividendes |
Selon la convention des parties |
Compris dans l’assiette, sauf convention contraire |
|
Cession des actions |
Dans les conditions convenues avec le créancier |
Droit de rétention sur les titres nantis |
En pratique, l’actionnaire garde donc la gouvernance de la société, tandis que le créancier contrôle la circulation des titres jusqu’au remboursement.
Lorsque le prêt bancaire garanti n’est plus remboursé, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement. Pour des actions non cotées, comme le sont en principe celles d’une SAS, il agit huit jours après une mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sauf autre délai convenu avec le titulaire du compte.
Cette mise en demeure est également notifiée au constituant lorsqu’il n’est pas le débiteur, ainsi qu’au teneur de compte lorsqu’il n’est pas le créancier. À l’issue du délai, le créancier peut choisir entre trois voies :
En cas d’attribution ou d’appropriation, la valeur des actions est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, faute de cotation officielle, selon l’article 2348 du Code civil. Si cette valeur dépasse le montant de la dette, la différence est versée au constituant ou consignée s’il existe d’autres créanciers gagistes.
À noter : la clause qui permet au créancier de devenir propriétaire des actions peut être convenue lors de la constitution du nantissement ou plus tard. Toute clause qui écarterait l’évaluation par un expert est réputée non écrite.
L’expertise protège ainsi l’actionnaire contre une appropriation à vil prix, ce qui compte pour des actions de SAS dont la valeur ne se lit sur aucun marché.
Résumer cet article avec :
Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
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