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Le contrat de prestation de services entre une holding et ses filiales
Mélissa Boï
Très courante au sein des groupes d’entreprises, la convention de management fees constitue un excellent outil d’optimisation de leur gestion. Il s’agit d’un contrat de prestation de services de multiples natures entre la holding et ses filiales : comptable, commercial...
Bien que cette convention soit particulièrement attractive, il convient cependant de la manier avec une grande précaution. En effet, une requalification ou annulation de celle-ci engendre des conséquences dramatiques sur le plan civil, fiscal, pénal et social.
Cet article a ainsi vocation à présenter la convention de management fees, ses intérêts et les précautions à prendre pour limiter un maximum le risque d’une annulation.
Mini-Sommaire
Qu’est-ce qu’un contrat de prestation de services entre une holding et ses filiales ?
Afin d'optimiser la gestion sociale, financière et fiscale d’un groupe de sociétés, il est possible de conclure un contrat de prestation de services entre la holding et ses filiales.
Plus connu sous le nom de « convention de management fees », ce contrat a pour objet la réalisation par votre holding, de prestations de multiples natures au profit des filiales.
Exemples de prestations : services administratifs, ressources humaines, comptabilité, conseil juridique, informatique, stratégie commerciale et marketing...
La convention de management fees vous permet également d’organiser et d’améliorer la conduite d’une stratégie pour le groupe dans son ensemble. N’hésitez pas à consulter notre fiche pour en savoir plus sur les avantages de la holding.
Quels sont les intérêts de ce contrat de prestation de services ?
Grâce à cette convention, la filiale bénéficie de moyens humains supplémentaires de la part de la holding. Cela lui permet de se concentrer sur son activité et de confier la partie comptable, administrative ou autre, à la holding.
Sur un plan fiscal, les prestations ayant été facturées à la holding constituent pour les filiales, des charges déductibles. Cela implique toutefois que certaines conditions soient réunies, exemples : efficacité de la prestation, rémunération proportionnée, etc.
Du côté de la holding (société mère), ce contrat est particulièrement intéressant étant donné qu’il vous offre la possibilité de compléter les dividendes que vous percevez grâce à la détention de parts sociales et/ou actions au sein de vos filiales (filles).
Exemple d’utilisation : faire remonter dans la holding des fonds supplémentaires qui s’ajouteront aux dividendes afin de rembourser l’emprunt souscrit pour l’acquisition des participations dans le cadre d’un montage LBO.
La conclusion d’une telle convention présente également un intérêt probatoire en ce qu’elle constitue un élément de preuve pour démontrer que votre holding est animatrice. En effet, cette spécificité est exigée pour bénéficier de certains dispositifs fiscaux avantageux.
L’objet social d’une holding est en effet, la détention de titres au sein de filiales (holding pure). Toutefois, elle devient “animatrice” lorsqu’elle participe également à la politique du groupe, à son contrôle et qu’elle rend, le cas échéant, des services au sein du groupe.
Bon à savoir : le caractère animateur doit figurer dans l’objet social et pouvoir être démontré. La convention de management fees constitue ainsi une preuve supplémentaire.
Quelles précautions prendre avec une convention de prestation de services entre une holding et ses filiales ?
Bien que cette convention de prestation de services entre sociétés présente de nombreux intérêts, celle-ci peut être la source d’une grande insécurité juridiqueselon la nature des prestations qu’elle prévoit, le ou les prestataires concernés ainsi que le contexte.
Le point le plus délicat est d’ordre fiscal. En effet, la prestation facturée à la holding constitue, en principe, une charge déductible pour la filiale. Toutefois, la déductibilité est loin d’être automatique. Celle-ci implique de remplir les conditions suivantes :
- Comptabilisation des prestations en tant que charges chez la filiale ;
- Être en mesure de justifier, démontrer et quantifier les prestations ;
- Prestations réalisées dans l’intérêt social de la filiale ;
- Réalisation effective des prestations par la holding ;
- Impossibilité pour la filiale de réaliser elle-même lesdites prestations ;
- Rémunération proportionnelle au service rendu.
S’agissant en outre de la nature de la prestation, certaines sont à proscrire afin de prévenir un maximum le risque d’une annulation ou requalification de la convention.
À titre d’exemple, une société (filiale) n’a pas à payer un tiers (holding) pour bénéficier de la mise à disposition de son propre dirigeant. En d’autres termes, il n’est pas possible de confier la direction de la filiale via cette convention à un dirigeant « commun » ayant déjà de telles fonctions dans la filiale et la holding.
Exemple : double emploi avec une double rémunération comprenant des fonctions de direction dans le cadre du mandat social et d’autres issues de la convention.
En effet, les fonctions de direction doivent être régies par un mandat social (rémunération, modalités d’exercice…) et non par une convention de management fees, à moins que les sociétés aient chacune des dirigeants différents et que cela soit prévu dans les statuts.
Bon à savoir : si des fonctions de direction sont assurées par un dirigeant différent, il est toutefois recommandé de faire approuver la convention comprenant la prestation ainsi que la rémunération via la procédure des conventions réglementées.
S’agissant enfin de la rédaction de la convention, il est nécessaire d’être particulièrement minutieux pour le choix de la terminologie que vous utilisez. Des termes trop généraux peuvent avoir pour effet indirect d’englober des prestations non déductibles.
Quelles sont les conséquences de l’annulation d’un tel contrat de prestation de services entre sociétés ?
Lorsque la convention de management fees est remise en cause, cela peut conduire à son annulation ou à sa requalification. Cette situation peut, à titre d’exemple, se produire postérieurement à un dépôt de bilan (action engagée par le liquidateur) ou à la cession de la filiale (action engagée par le repreneur).
Dès lors, il résulte de cet évènement des conséquences dramatiques :
- Sur un plan civil – Restitution des sommes versées à la holding en cas de nullité, absence de paiement de l’indemnité dans l’hypothèse d’une résiliation, etc ;
- Sur un plan pénal – Risque de qualification d’abus de biens sociaux ;
- Sur un plan fiscal – Si la déductibilité des prestations est remise en cause par l’administration lors d’un contrôle fiscal, les charges ainsi déduites font l’objet d’une réintégration dans la base imposable de votre impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la CVAE.
L’impact financier d’une réintégration fiscale est extrêmement élevé puisque non seulement le montant de l’impôt est rehaussé, mais en plus, s’ajoutent à lui les intérêts de retard et une majoration à titre de sanction.
À noter : la CVAE sera supprimée en 2024.
- Sur un plan social– Là encore, cela est problématique étant donné que l’URSSAF aura la possibilité de rehausser les sommes qui lui étaient dues.
En raison des nombreux risques pouvant résulter d’une convention de management fees, il est ainsi vivement recommandé de solliciter l’avis d’un expert avant de la conclure et de se faire accompagner pour sa rédaction.
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Mélissa Boï
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