SNC : le guide de la société en nom collectif
Docteur en droit et diplômé de Harvard.
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L'essentiel de l'article :
Il arrive que des personnes collaborent et partagent des bénéfices sans avoir formellement créé de société. Le droit qualifie alors leur relation de société de fait ou de société créée de fait, avec des conséquences parfois lourdes pour les intéressés.
Qu'est-ce qu'une société de fait, et quel régime lui est applicable ? Quelle responsabilité pèse sur les associés, et quelle est sa fiscalité ? Voici ce qu'il faut savoir.
Mini-Sommaire
Pour comprendre la notion de société de fait et sa définition, il faut bien la distinguer de la société créée de fait.
Une société de fait est une société en activité qui a volontairement été constituée par une ou plusieurs personnes, mais qui n’a pas été formée correctement, c’est-à-dire qu’une ou plusieurs règles de forme pour créer une société n’ont pas été respectées.
Ainsi, la société est immatriculée au registre national des entreprises (RNE), car elle respecte les conditions de fond, à savoir :
Mais une ou plusieurs conditions de forme sont manquantes. Par exemple, il y a société de fait en l’absence :
Une société est créée de fait lorsque des personnes agissent comme des associés, c’est-à-dire partagent pertes et bénéfices de l’activité qu’elles exercent en commun.
Cependant, elles n’ont pas nécessairement voulu créer une société, ou du moins n’en ont pas eu conscience. Aucun acte juridique de création d’entreprise n’a donc été effectué.
Le cas le plus courant de société créée de fait est entre deux concubins :
Ainsi est formée une société créée de fait entre personnes physiques. Une société créée de fait entre personnes morales est également possible.
Attention : il ne faut pas confondre société créée de fait et société en participation. La société en participation est reconnue par la loi : les associés ont voulu la former et en avaient conscience, mais ont choisi de ne pas l'immatriculer. Pour la société créée de fait, ce sont précisément les règles de la société en participation qui s'appliquent : l'article 1873 du Code civil dispose que les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.
Société de fait et société de droit sont toutes les deux immatriculées au RNE. La différence entre les deux, tient au fait, que la société de fait n’aurait pas dû être immatriculée puisqu’il manque au moins une condition de forme obligatoire.
Le fait d’être en présence d’une société de fait entraîne plusieurs conséquences.
Tout d’abord, en principe la société de fait est nulle : la nullité est la conséquence principale de son existence. Faute d'avoir respecté toutes les conditions de forme, elle n'a pas la personnalité morale et reste juridiquement fragile. Toute personne intéressée pouvant prouver l'existence d'une société de fait peut ainsi en demander la nullité.
Question fréquente : une société de fait peut-elle avoir des salariés ? Non, une société de fait ne peut pas avoir de salarié, car elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’a donc pas la capacité juridique d'embaucher des salariés.
En l'absence de personnalité morale, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers (article 1872-1 du Code civil). Lorsque les associés agissent en cette qualité au vu et au su des tiers, chacun est tenu des engagements des autres, solidairement si l'activité est commerciale et conjointement dans les autres cas. Les associés répondent donc des dettes sur leur patrimoine personnel : c'est le principal risque de ces structures.
Enfin, la société de fait présente un risque d'instabilité : n'ayant pas d'existence juridique propre, sa dissolution peut être actée sur simple décision de l'un des associés.
À noter : lorsque la qualification de société créée de fait est retenue, ce sont les règles de la société en participation qui s'appliquent. Les conséquences sont alors les mêmes que pour la société de fait : absence de personnalité morale, responsabilité personnelle des associés et risque d'instabilité.
La difficulté avec la société de fait est qu’elle est immatriculée, et qu’elle exerce effectivement une activité même si elle n’a pas la personnalité morale. Par conséquent, la question de la fiscalité applicable se pose.
Il est alors important de savoir que dans la mesure où la société de fait n’a pas la personnalité morale, elle est transparente. Cela signifie que c’est l’impôt sur le revenu qui s’applique directement au niveau des associés de fait.
Dans ce cas, chaque associé déclare une quote-part des bénéfices ou du déficit au moment de sa déclaration annuelle de revenus. Il appartient à chacun de régler l’impôt sur les bénéfices en fonction de la quote-part qu’il détient dans le capital social de la société de fait.
Bon à savoir : les associés d'une société de fait peuvent demander à l'administration fiscale de reconnaître l'existence d'une entité fiscale. Cela peut notamment leur permettre d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Cependant, cette reconnaissance par l'administration fiscale n'a aucune conséquence sur le statut de la société aux yeux de la loi : celle-ci reste dépourvue de personnalité morale, avec toutes les conséquences que cela implique.
Dès lors qu’il s’agit d’une société de fait, les dirigeants relèvent du régime social de travailleurs non-salariés (TNS). Ils relèvent donc de la sécurité sociale des indépendants (SSI). Cela vaut également pour les dirigeants d’une société créée de fait.
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Le risque majeur en présence d’une société de fait est le risque de dissolution. Contrairement à une société de droit, où les associés doivent se réunir en assemblée générale extraordinaire pour voter la dissolution, il suffit ici qu'un associé décide de quitter l'entreprise pour l'entraîner.
Cette dissolution ouvre une phase de liquidation destinée à régler les dettes et à partager l'éventuel solde entre associés. Et si la structure se trouve en état de cessation des paiements, c'est une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) qui devra être ouverte devant le tribunal compétent (de commerce ou judiciaire selon l'activité). Les conséquences peuvent être importantes, tant pour les associés de fait que pour leurs créanciers.
En outre, si une personne intéressée (un créancier de la société ou le créancier personnel d'un associé de fait) découvre que la société ne respecte pas toutes les règles de forme, elle peut en demander la nullité. La société de fait est alors réputée n'avoir jamais existé : les actes passés sont remis en cause et les associés sont replacés dans la situation antérieure à l'immatriculation. Chacun restant par ailleurs tenu des dettes sur son patrimoine personnel, l'enjeu financier peut être lourd.
À retenir : il est donc extrêmement important de veiller à bien respecter toutes les conditions de fond, mais aussi de forme au moment de créer une société, afin d’éviter tous les risques liés à une société de fait.
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Pierre Aïdan
Docteur en droit et diplômé de Harvard.
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